Cet avocat dont on se passerait bien…

Jamais sans mon avocat où quand il est demandé aux Administrations de faire preuve d’ouverture d’esprit…
Un agent public est recruté par la Chambre d’agriculture du Calvados.
Le Président de la chambre d’agriculture veut le sanctionner par une révocation.
Il applique « de façon bête et méchante » la procédure prévue par une loi du 10 décembre 1952 qui prévoit que l’agent public soit convoqué devant une Commission paritaire et qu’il puisse se faire assister par un représentant du personnel devant la Commission.
Or, l’agent public demande à être assisté par un avocat devant la Commission paritaire sur le fondement d’une loi de 1971 qui prévoit : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ».
Le Président de la chambre d’agriculture refuse au motif que la loi du 10 décembre 1952 ne prévoit pas que l’agent puisse être assisté par un avocat mais uniquement par un représentant du personnel.
Une décision de révocation est prise sans que l’agent public ait pu être assisté d’un avocat durant la Commission.
Les juges donnent raison à l’agent public : « La circonstance qu’un agent administratif peut se faire assister devant le conseil de discipline par un représentant du personnel ou par un délégué syndical, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse également être représenté devant cette instance paritaire, pour assurer sa défense, par un avocat comme le prévoit l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 ».
Résultat : la décision de révocation est annulée !
Décision : CAA Nantes, 02.07.24 n°23NTT01680





